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Le e-commerçant victime d’une diffamation peut intenter une action en justice afin de demander des dommages-intérêts en tant que partie civile.

E-commerce : Diffamation & dénigrement, comment se protéger ? (Page 2)

CGV-expert (http://www.cgv-expert.fr), le 02 Octobre 2012 Conseils sur la réglementation et la législation en E commerce du magazine E-commerce Pratique.

La diffamation ou le dénigrement en matière de e-commerce

 

Il n’existe pas de texte spécifique sanctionnant les publications à contenu diffamatoire ou dénigrant en matière de e-commerce. Dans un premier temps les tribunaux faisaient référence à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou encore à la loi du 29 juillet 1982 sur l’audiovisuel pour sanctionner une publication à contenu diffamatoire sur Internet. Mais depuis la loi du 1er août 2000 le réseau Internet est considéré comme un moyen de communication audiovisuelle.

 

Concernant le dénigrement, c’est à l’acte en concurrence déloyale que les tribunaux auront recours pour sanctionner le dénigrement en matière de e-commerce. Le dénigrement est le fait pour un concurrent de médire sur les produits d’un autre commerçant et d’entacher ainsi la réputation de celui-ci aux yeux du public consommateur.

 

La diffamation est définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. D’après ce texte, et selon un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 2005, seule une personne physique ou morale peuvent faire l’objet d’une diffamation, à l’exclusion de produits ou services. En effet, la diffamation est une infraction personnelle qui porte atteinte à la considération ou à l’honneur d’une personne (même morale comme une entreprise) et le dénigrement d’un produit commercial ne peut relever de la diffamation selon un arrêt de la Chambre criminelle du 19 janvier 2010 (publié au Droit pénal 2010 n°48). Mais selon un arrêt de la 1ere Chambre civile du 15 décembre 2006 (Dalloz 2008 n°672), le dénigrement d’un produit peut constituer une diffamation lorsque par ce biais c’est le dirigeant même qui subit l’atteinte. La question n’est pas clairement fixée par la jurisprudence.

 

Le e-commerçant victime d’une diffamation peut intenter une action en justice afin de demander des dommages-intérêts en tant que partie civile. Lorsque l’infraction de diffamation est caractérisée le ou les responsables s’exposent à une peine d’amende de 12 000 euros (article 32 de la loi de 1881).

 

La particularité essentielle concernant la diffamation d’un e-commerçant réside dans la pluralité d’acteurs qui interviennent à différents niveaux dans la publication du contenu.

 

La détermination des responsabilités : notion juridique d’hébergeur et d’éditeur

 

En l’absence d’autorégulation par les acteurs du web eux-mêmes et face à l’importance grandissante du nombre de sites marchands, les pouvoirs publics sont intervenus à plusieurs reprises pour poser un cadre juridique et tenter de définir les responsabilités des acteurs du web. Cette détermination des responsabilités doit respecter les grands principes de droit pénal.

 

En vertu de l’article 121-1 du Code pénal «nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». En droit pénal, il n’existe pas en effet de responsabilité pour fait d’autrui comme en droit de la responsabilité civile (sauf exception comme celle de l‘employeur pour les infractions commises par ses employés). En principe seul l’éditeur du contenu diffamatoire est responsable (l’internaute, bloggeur) pour le message diffamatoire ainsi que pour les commentaires qu‘il a suscités. Malgré ce principe fondamental, les juridictions n’ont pu empêcher l’application de responsabilités en cascade (comme le prévoit la loi de 1881 en matière d’édition) pour les acteurs du web. Cependant, on s’est très vite rendu compte qu’il n’était pas possible d’engager la responsabilité de tous les intervenants et notamment celle des hébergeurs.

 

L’hébergeur (fournisseur d’hébergement) est un simple intermédiaire qui stocke des informations en ligne provenant de l’internaute. Il bénéficie d’un régime dérogatoire de responsabilité dans la mesure où il n’est pas le véritable auteur du contenu diffamatoire.

 

La loi du 1er aout 2000 qui transpose la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 (sur certains aspects juridiques de la société de l’information) est relative aux conditions de mise en jeu de la responsabilité civile et pénale des fournisseurs d’hébergement. Cette loi prévoit expressément un régime dérogatoire de responsabilité en faveur de l’hébergeur mais précise que l’hébergeur engage sa responsabilité lorsque, saisi par une autorité judiciaire il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu litigieux.

 

De même, la loi LCEN 21 juin 2004 dispose que « toute personne assurant une activité de transmission de contenu sur un réseau de communication électronique ne peut voir sa responsabilité civil ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans le cas où soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire, sélectionne ou modifie le contenu objet de la transmission » (art 9, I). Plus explicite encore l’article 6-I-2 de la loi LCEN de 2004 prévoit que « l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité civile et pénale engagée, à raison des informations qu’il stocke, que s’il avait connaissance du contenu illicite du message ou dès le moment qu’il en avait connaissance il n’a pas agi avec promptitude pour effacer les données illicites ou empêcher l’accès à l’internaute ».

 

En définitive, seul l’éditeur du message diffamatoire est responsable au regard de la loi du 21 juin 2004, sauf lorsque l’hébergeur a agi en connaissance de cause dans l’acheminement du message diffamatoire, auquel cas, le régime dérogatoire de responsabilité dont il bénéficie tombe.

 

En réalité l’e-commerçant éprouvera les plus grandes difficultés à se protéger contre les messages diffamatoires ou dénigrant publiés sur Internet car il sera très difficile de supprimer l’accès à certains sites en raison du « phénomène des sites miroirs et de l’imprévisibilité des canaux d’acheminement » (pratique du droit de l’informatique et de l‘Internet, A. Hollande et X. Lina de Bellefonds, édition Delmas 2008).

 

 

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